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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 454
Code rural (ancien)
Livre III : La chasse et la pêche
Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces
Chapitre V : De la police de la pêche
Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
Article 454
Version consolidée du lundi 1 juillet 1985,
abrogée
le samedi 4 novembre 1989
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
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