Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions.
Article 445 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
3° Les gardes champêtres.
Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Article 446 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Pour ce qui concerne leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
Article 447 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
Article 448 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
Article 449 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux sont adressés, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce intéressées.
Article 450 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 445 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries.
Lorsque ces recherches doivent être effectuées dans des locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du code de procédure pénale s'appliquent seules ; toutefois, les fonctionnaires et agents précités assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.
Article 451 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
Article 452 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
Article 453 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les fonctionnaires et agents visés à l'article 445 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
Le poisson saisi sera soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
Article 454 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
Article 455 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452.
Article 456 consolidé du lundi 1 juillet 1985, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les dispositions des articles 451, premier alinéa, 452, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, 453, 454, et 455 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.