Code des douanes
Article 410
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
b) Toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;
c) Toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ;
d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou jour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.