En France métropolitaine, y compris la Corse, et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe générale visée à l'article 17, paragraphe 1, 1° de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 peut être payée sur la base d'un taux journalier égal au cinquantième du taux semestriel.