Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Article 10
L'autorité qui a fait la concession ou autorisation de transport de gaz naturel a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou autorisation de transport de gaz naturel ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.