Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Titre IV : Régime des concessions simples sans déclaration d'utilité publique.
Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite concession.
Lorsque la concession est de la compétence de la commune, l'acte de concession est passé par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes, l'acte de concession est passé par le président du comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité. Lorsque la concession est de la compétence du département, l'acte de concession est passé par le préfet en exécution d'une délibération du conseil général. Cette concession ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre chargé des travaux publics, après avis conforme du ministre de l'intérieur.
La concession donnée au nom de la commune ou du syndicat de communes n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet.
Toutefois, si l'acte de concession passé par le ministre, le préfet, le maire ou le président du comité du syndicat de communes comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par un décret délibéré en Conseil d'Etat.
Toutefois, l'acte par lequel une commune ou un syndicat de communes donne la concession de l'éclairage public ou privé sur tout ou partie de son territoire peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dépendant de la commune ou des communes syndiquées dans les limites de sa concession, en vue de pourvoir à l'éclairage privé par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.
Pendant la durée du privilège ainsi institué, les permissions de voirie délivrées par le préfet et les actes de concession passés au nom de l'Etat ou du département, devront tenir compte de ce privilège dans les obligations imposées aux permissionnaires et concessionnaires.
L'autorité qui a fait la concession ou autorisation de transport de gaz naturel a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou autorisation de transport de gaz naturel ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
L'autorité qui a fait la concession ou autorisation de transport de gaz naturel a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou autorisation de transport de gaz naturel ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
Nota
L'autorité qui a fait la concession a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.