Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Article 24
Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants.