Article 20 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 28 février 1973
Il sera formé un comité d'électricité, composé, pour une moitié, de représentants professionnels français des grandes industries électriques et, pour l'autre moitié, de membres pris dans les administrations de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications de la guerre, de l'agriculture et de l'air.
Les fonctionnaires membres de ce comité, au nombre de dix-huit, seront nommés par décret sur les propositions que les ministres de l'intérieur, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, de la guerre, de l'agriculture et de l'air présenteront, chacun en ce qui le concerne, à raison de trois par ministère.
Les représentants professionnels des grandes industries électriques au nombre de dix-huit, seront nommés par décret, sur les propositions du ministre des travaux publics et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et de l'air.
Le comité donnera son avis dans les cas prévus par la présente loi et sur toutes les questions dont les ministres intéressés le saisiront.
Le mode de son fonctionnement sera déterminé par un règlement d'administration publique.
Article 21 consolidé le dimanche 1 janvier 2012
La déclaration d'utilité publique d'ouvrages autres que ceux de transport de gaz naturelà exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18.
Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.
Article 21 consolidé du dimanche 17 juin 1906 au dimanche 1 janvier 2012
La déclaration d'utilité publique d'ouvrages à exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18.
Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.
Nota
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 : L'abrogation de l'article 21 prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
Article 22 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.
Article 23 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Toute contravention aux arrêtés d'autorisation pris en conformité des dispositions du titre II de la présente loi sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre V dudit décret.
Article 24 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.
Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants.
Article 24 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution d'énergie contreviendra aux clauses de la permission de voirie ou du cahier des charges de la concession ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer ou tramways, la viabilité des voies nationales, départementales ou communales, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communications télégraphiques ou téléphoniques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.
Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser le dommage, comme il est procédé en matière de voirie. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les administrations intéressées auraient été amenées à faire comme suite à la réquisition visée à l'article 17, seront à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire. Il en sera de même pour les frais avancés par l'Etat pour la modification des installations des services publics préexistants.
Article 25 consolidé du samedi 20 décembre 2003, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d'administration publique, soit par les arrêtés visés à l'article 19, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 60 à 20000 F, sans préjudice de l'application des pénalités prévues au Code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.
Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents de service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Article 25 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au samedi 20 décembre 2003
Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d'administration publique, soit par les arrêtés visés à l'article 19, sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 60 à 20000 F, sans préjudice de l'application des pénalités prévues au code pénal en cas d'accident résultant de l'infraction.
Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs et agents de service des télégraphes, les agents voyers, les agents municipaux chargés de la surveillance ou du contrôle et les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés.
Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.
Article 26 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Sont maintenues dans leur forme et teneur les concessions et permissions accordées par des actes antérieurs à la présente loi.
Article 27 consolidé du dimanche 17 juin 1906, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Sont abrogées la loi du 25 juin 1895 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.