Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande
Article 11
A l'expiration d'un délai n'excédant pas quatre ans à compter des dates auxquelles interviendront les interdictions ci-dessus, les abattoirs qui en auront fait l'objet pourront être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
a) Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article 10 ;
b) Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
c) Ne pas être situé à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article 10.
Exceptionnellement, pourront être maintenus en service certains abattoirs, soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.