La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.
Nota
L'article 102-14 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986.