Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-1 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le samedi 20 juin 2009
Il y a licenciement au sens du présent chapitre :
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.
Article 102-2 consolidé du jeudi 19 mai 1977 au samedi 20 juin 2009
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
Article 102-2 consolidé du samedi 20 juin 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif mentionnée à l'article 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin.N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.
Nota
L'article L122-10 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L1234-8 et L1234-11 du code du travail.
Article 102-3 consolidé du jeudi 19 mai 1977 au samedi 20 juin 2009
Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
Article 102-3 consolidé du samedi 20 juin 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le marin qui est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
Article 102-4 consolidé du jeudi 19 mai 1977 au samedi 20 juin 2009
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.
Article 102-4 consolidé du samedi 20 juin 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif plus favorable pour le marin intéressé.
Article 102-5 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17.
L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.
Nota
Les articles 102-15 et 102-17 du code du travail maritime ont été abrogés par l'article 25 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986.
Article 102-6 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé.
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.
Article 102-7 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit.
Article 102-8 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'armateur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 102-3.
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise.
Article 102-9 consolidé du jeudi 19 mai 1977 au samedi 20 juin 2009
La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.
Nota
L'article 102-14 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986.
Article 102-9 consolidé du samedi 20 juin 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
La résiliation d'un contrat à durée indéterminée, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Article 102-10 consolidé du mercredi 31 décembre 1986, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Les articles du code du travail mentionnés dans le présent article ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifiés dans la nouvelle partie législative du code du travail.
Article 102-18 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Article 102-19 consolidé du jeudi 19 mai 1977 au samedi 20 juin 2009
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat du type de ceux visés à l'article 102-1, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.
Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation visées à l'article 102-1 ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Article 102-19 consolidé du samedi 20 juin 2009, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au service duquel il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée, est licencié par cette filiale, l'armateur doit assurer le rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes au service de l'armateur.
Si celui-ci entend néanmoins congédier ce marin, les dispositions du présent chapitre sont applicables. Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Article 102-21 consolidé du jeudi 19 mai 1977, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.