Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
- Titre III : Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L632-11
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle les communique à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale. Toutefois, elle est dispensée de cette communication si cette dernière autorité indique qu'elle ne souhaite pas les recevoir.