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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L642-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre II : Dispositions relatives aux autorités des marchés financiers
Section 2 : Conseil des marchés financiers
Article L642-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001,
abrogée
le samedi 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'
article 226-13 du code pénal
, le fait, pour toute personne participant ou ayant participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'
article L. 622-9
, de violer le secret professionnel institué
à l'article L. 622-10
, sous réserve des dispositions de l'
article 226-14 du code pénal
.
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