Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
Article 27
Cette obligation s'ajoute à celle posée par l'article L. 118-3 du code du travail.
Toutefois, sans que la somme des fractions de taxes définies par ces deux obligations puisse dépasser le tiers de cette taxe, un décret pourra, pour les entreprises relevant des branches professionnelles ayant passé des conventions avec l'Etat pour le développement de l'apprentissage ou des autres formations alternées, modifier le montant de ces deux fractions.