Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS
DISPOSITIONS FINANCIERES.
Cette obligation s'ajoute à celle posée par l'article L. 118-3 du code du travail.
Toutefois, sans que la somme des fractions de taxes définies par ces deux obligations puisse dépasser le tiers de cette taxe, un décret pourra, pour les entreprises relevant des branches professionnelles ayant passé des conventions avec l'Etat pour le développement de l'apprentissage ou des autres formations alternées, modifier le montant de ces deux fractions.
- les versements aux établissements ou organismes de formation et les dépenses des services de formation dispensant des formations alternées ayant cet objet ;
- une partie des salaires versés aux titulaires de contrats de travail prévoyant une formation alternée ;
- à défaut, les versements au Trésor.
Les dépenses afférentes au coût de la formation dispensée pour adaptation à un emploi dans le cadre du contrat de travail prévu aux articles 18 et 24 et excédant le montant de l'aide reçue de l'Etat peuvent être imputées sur la participation obligatoire des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Des conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture ou les organisations professionnelles qui s'engagent à mettre en place les formations correspondant aux besoins de leurs ressortissants et de leurs adhérents.