A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses consacrées au financement des formations alternées dans les conditions déterminées par les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 pourront être imputées sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-2 du code du travail.