Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 10
1° Répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale ou la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ;
2° Est conforme aux normes définies par le décret prévu à l'article 4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.