Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Chapitre 3 : Dispositions spéciales aux établissements privés.
La décision sera prise, suivant le cas, par le préfet ou par le ministre. La décision prise à l'échelon régional est susceptible de recours devant le ministre.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'autorisation est, pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.
1° Répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale ou la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ;
2° Est conforme aux normes définies par le décret prévu à l'article 4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2.
Autorisation de fonctionner ;
S'il y a lieu, et sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, agrément au sens de l'article L. 545 du même code.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, de manière générale, toutes personnes dont les frais de traitement ou d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public, peut être refusée lorsque le prix prévu est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article 11-1, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, après avis de la commission régionale ou nationale mentionnée à l'article 6, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article.
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article 11-1, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales.
L'autorité administrative peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement, dans les conditions prévues aux articles 96 et 210 du Code de la famille et de l'aide sociale :
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ou les conditions visées à l'article 10 de la présente loi ne sont pas respectées ;
Lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants :
Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement.
La fermeture définitive de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et toutes personnes dont les frais de traitement et d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public peut être retirée lorsque le prix pratiqué est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.