Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 11
Autorisation de fonctionner ;
S'il y a lieu, et sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, agrément au sens de l'article L. 545 du même code.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, de manière générale, toutes personnes dont les frais de traitement ou d'hébergement incombent à des personnes morales de droit public, peut être refusée lorsque le prix prévu est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement de l'établissement.