Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 29
Ceux de ces établissements qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés sous forme d'établissements publics, à l'exception des écoles de l'Etat assurant la formation des personnels de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.