Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Chapitre 7 : Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs sociaux.
1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale :
2° Est conforme aux normes définies par décret.
Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention comportant les clauses prévues à l'article 2. Elle vaut agrément sous réserve d'un contrôle opéré avant l'ouverture.
Les établissements visés au présent chapitre qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés par décret selon des modalités fixées par voie réglementaire et constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.
Les dispositions de l'article 26 sont applicables aux établissements visés au présent chapitre.
Ceux de ces établissements qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés sous forme d'établissements publics, à l'exception des écoles de l'Etat assurant la formation des personnels de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.
Nota
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1.
II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.