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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2112-8
Code de la santé publique
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre Ier : Organisation et missions
Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Article L2112-8
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 23 décembre 2018
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4
est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde.
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