Code de la santé publique
Article L5141-3
1° Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies animales ;
b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la concentration, la destination et le mode d'emploi.
2° Le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale.