Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D666-3-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VI : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article D666-3-4
Version consolidée du vendredi 22 juillet 1994 au dimanche 26 février 1995
Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.
Précédent
Suivant
fr
en