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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D712-114
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D712-114
Version consolidée du dimanche 7 avril 2002,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
L'unité de soins intensifs ne peut fonctionner qu'au sein d'un établissement disposant, selon la nature de la spécialité concernée, d'installations de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète.
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