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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D712-103
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Article D712-103
Version consolidée du vendredi 15 décembre 2000,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
Les centres hospitaliers régionaux énumérés
à l'article D. 711-6-1
disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.
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