Code de la santé publique
Article L472-1
a) Les attributions dévolues au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;
b) Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services de l'administrateur supérieur du territoire ;
c) Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du tribunal de première instance ;
d) A la mention du mot : "département" est substituée celle de :
"territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
e) Les attributions dévolues au médecin inspecteur départemental de la santé et au directeur régional de la santé sont exercées par le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales.