Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article 21
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.