Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
IV : Dispositions diverses.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, en matière pénale, aux infractions constatées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - A compter de la date susvisée, ont cours légal et pouvoir libératoire dans le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon les signes monétaires français ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole.
Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs C.F.A. spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.
Sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'études d'architecture, ainsi que tous titres équivalents, délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968 et les diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement délivrés depuis la même date.
Par dérogation aux mêmes dispositions, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés au Maroc et en Tunisie, peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France.
La forclusion prévue à l'article 32 de la loi précitée n'est pas opposable aux demandes qui auraient été déposées par ces personnes après l'expiration des délais prévus audit article et avant la publication de la présente loi.