Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France
Article 8
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.