Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France
Section I : Direction et administration de la Banque de France.
Il fait exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la Banque, ainsi que les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul au nom de la Banque, tous traités et conventions.
Il présente au Président de la République, au nom du conseil général, quand il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le compte rendu des opérations de la Banque.
Il nomme à tous les emplois de la Banque sous réserve des dispositions de l'article 32.
Au cours de cette période il leur est interdit, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, de prêter leurs concours à toute entreprise publique ou privée et de recevoir d'elle des rémunérations pour conseil ou travail. La décision du ministre de l'économie et des finances au cas prévu ci-dessus déterminera les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continuera à être perçu.
Si une fonction publique leur est confiée au cours de la même période, une décision du ministre de l'économie et des finances pourra déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les émoluments y afférents seront complétés par une indemnité destinée à maintenir la rémunération visée à l'alinéa 1er du présent article.