Code de la sécurité sociale
Article D253-52
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
Nota
l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).