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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D412-76
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
Article D412-76
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 27 février 2005
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
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