Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article D412-19
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.