Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D412-33
Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.