Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
Article D412-7 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
Article D412-7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
Article D412-8 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
Article D412-8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
Article D412-9 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
Article D412-9 consolidé du jeudi 22 février 1990 au jeudi 1 avril 2010
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
Article D412-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010
Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
Article D412-10 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
Article D412-10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
Article D412-11 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article D412-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.
Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article D412-12 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
Article D412-12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
Article D412-13 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Article D412-13 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Article D412-14 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.
Article D412-14 consolidé du jeudi 22 février 1990 au dimanche 5 février 2006
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.
Article D412-14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 5 février 2006
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Article D412-15 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.
Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
Article D412-15 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.
Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
Article D412-16 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
Article D412-16 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
Article D412-17 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
Article D412-17 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
Article D412-18 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.
Article D412-18 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.
Article D412-19 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
Article D412-19 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
Article D412-20 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
Article D412-20 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
Article D412-21 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
Article D412-21 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
Article D412-22 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
Article D412-22 consolidé du jeudi 22 février 1990, abrogé le dimanche 5 février 2006
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
Article D412-23 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
Article D412-23 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
Article D412-24 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre, sont déterminés par les articles suivants.
Article D412-24 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.
Article D412-25 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.
Article D412-25 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.
Article D412-26 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Article D412-26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Article D412-27 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
Article D412-27 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
Article D412-28 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
Article D412-28 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
Article D412-29 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
Article D412-29 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
Article D412-30 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
Article D412-30 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
Article D412-31 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
Article D412-31 consolidé du jeudi 22 février 1990 au dimanche 5 février 2006
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
Article D412-31 consolidé en vigueur depuis le dimanche 5 février 2006
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.
Article D412-32 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
Article D412-32 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
Article D412-33 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
Article D412-33 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
Article D412-34 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
Article D412-34 consolidé du jeudi 22 février 1990 au dimanche 20 février 2011
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
Article D412-34 consolidé en vigueur depuis le dimanche 20 février 2011
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
Article D412-35 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 22 février 1990
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
Article D412-35 consolidé en vigueur depuis le jeudi 22 février 1990
Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.