Code de la sécurité sociale
Article D755-8
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.