Code de la sécurité sociale
Section 4 : Allocation de soutien familial.
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
1° 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2° 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.