Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux