Code de la sécurité sociale
Article L723-10-2
l° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :
- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.