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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R165-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Appareillage
Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires
Sous-section 1 : Conditions de prise en charge.
Article R165-9
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 28 mars 2001
La part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.
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