Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
Article 28
1° Toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis à la présente ordonnance et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 de la présente ordonnance ;
2° Toutes les personnes qui participent à l'administration et à la gestion d'un groupement pratiquant des opérations prévues par la présente ordonnance, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article 2 de la présente ordonnance ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (3e alinéa), 11, 12, 13, 16, 21 (3e alinéa) et 49 de la présente ordonnance et des textes pris pour l'application de ces dispositions.
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 1 000 à 6 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou à l'une de ces peines seulement.
Les autres infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punis d'une amende de 12 à 180 F.