Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
CHAPITRE IV : Contentieux, contrôle, sanctions.
Les contestations sur la validité de toutes les opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours, à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège social de la société.
Le juge de paix statue, dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais, ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.
La décision du juge de paix est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé, par simple requête déposée au greffe la justice de paix et dénoncée aux défendeurs, dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'avocat et jugé, d'urgence, sans frais, ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix, au greffier de la cour de cassation. La chambre sociale de cette cour statue, directement, sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur des opérations des sociétés mutualistes par le service du contrôle général de la sécurité sociale et par les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.
Le ministre des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 32 de la présente ordonnance.
L'arrêté de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des oeuvres sociales. Il détermine, dans ce cas, les conditions dudit transfert.
1° Toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis à la présente ordonnance et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 de la présente ordonnance ;
2° Toutes les personnes qui participent à l'administration et à la gestion d'un groupement pratiquant des opérations prévues par la présente ordonnance, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article 2 de la présente ordonnance ;
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (3e alinéa), 11, 12, 13, 16, 21 (3e alinéa) et 49 de la présente ordonnance et des textes pris pour l'application de ces dispositions.
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 1 000 à 6 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou à l'une de ces peines seulement.
Les autres infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punis d'une amende de 12 à 180 F.