Les sociétés qui choisissent plus d'un administrateur sur quatre parmi leurs membres étrangers, ne peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique et ne bénéficient pas des avantages institués par le chapitre IV du titre V de la présente ordonnance. Elles ne peuvent créer les services ou oeuvres visés au chapitre II du titre III, ni constituer, entre elles, des unions.