CHAPITRE III : Sociétés mutualistes comprenant des étrangers.
Article 42 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 octobre 1945
Les sociétés qui comptent un quart, au moins, d'étrangers parmi leurs membres, peuvent, tout en bénéficiant des dispositions de la présente ordonnance et par dérogation à l'article 11 ci-dessus, élire des administrateurs étrangers, dans la limite d'un sur quatre.
Article 43 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 octobre 1945
Les sociétés qui choisissent plus d'un administrateur sur quatre parmi leurs membres étrangers, ne peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique et ne bénéficient pas des avantages institués par le chapitre IV du titre V de la présente ordonnance. Elles ne peuvent créer les services ou oeuvres visés au chapitre II du titre III, ni constituer, entre elles, des unions.