Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article A60
1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.