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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A70
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale.
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
Article A70
Version consolidée du dimanche 29 avril 1951,
abrogée
le dimanche 9 décembre 2018
En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.
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