Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article A153
A la demande est annexé un acte de décès de l'ancien combattant, établi sur papier libre ; les pièces d'hérédité réglementaires sont produites lors du payement des arrérages.
La déclaration concernant les services militaires et de guerre accomplis par le décédé est remplie par les héritiers, s'ils possèdent les renseignements nécessaires ; dans le cas contraire, l'office départemental effectue toutes vérifications qu'il juge utiles avant de transmettre le dossier au directeur départemental.
Il est procédé à l'établissement du titre, à la remise du titre aux héritiers et au payement des arrérages dus au décès dans les conditions prévues aux articles A. 149 à A. 152.