Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D86
Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.