Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Commission départementale des soins gratuits.
Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres :
Quatre représentants du corps médical ;
Deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
Le médecin contr
Un représentant des pharmaciens ;
Un représentant des médecins stomatologistes ou, à défaut, des chirurgiens dentistes ;
Un représentant des infirmiers ;
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes ;
Le représentant des pharmaciens prend voix délibérative dans les affaires concernant les pharmaciens ; en ce cas, il remplace un des représentants du corps médical.
Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes ou des chirurgiens dentistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers et celui des masseurs dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou l'autre de ces professions.
Les membres de la commission départementale sont nommés pour deux ans par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Le préfet du département, ou son représentant, président.
Le trésorier-payeur général du département, ou son représentant.
Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
Est membre de droit de la commission avec voix consultative :
Le médecin contr
Les autres membres de la commission départementale sont désignés comme suit :
Un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, désigné par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste ou, à défaut, un chirurgien dentiste, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des médecins la plus représentative et, le cas échéant, de l'organisation syndicale départementale des chirurgiens dentistes la plus représentative ;
Un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale départementale des pharmaciens la plus représentative ;
Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale départementale des infirmiers la plus représentative ;
Un représentant des masseurs kinésithérapeutes sur proposition de l'organisation syndicale départementale des masseurs kinésithérapeutes la plus représentative ;
Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 sur proposition du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115 les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Le préfet, président de la commission départementale des soins gratuits ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral ou par un membre du tribunal administratif.
Le médecin contr
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contr
Les décisions des commissions départementales des soins gratuits doivent être dûment motivées.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Si la commission départementale des soins gratuits prévue à l'article D. 82 ne peut être constituée, ou se trouve empêchée de fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, constatation en est faite par décision préfectorale. Au vu de cette décision, qui doit lui être immédiatement communiquée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en ses lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission départementale des soins gratuits relevant, si possible, de la même direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Les membres de la commission qui résident hors du chef-lieu du département ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.